« En application de l'article L. 333-2 du code du sport, la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives est notamment effectuée pour une durée limitée prévue par décret, est-il indiqué. Le décret porte, ainsi, la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives cédés aux sociétés sportives en application du deuxième alinéa de l'article L. 333-1 de quatre à cinq ans. Il prévoit également, qu'à l'instar de la ligue, la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 du code du sport doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.
Source: L'Equipe September 09, 2023 20:58 UTC